M-35.1, r. 292 - Règlement sur la production et la mise en marché du poulet

Texte complet
81. Le connaissement doit indiquer:
1°  le numéro du connaissement;
2°  le nom et l’adresse du producteur, du transporteur et du destinataire;
3°  le lieu et la date de prise en charge des poulets;
4°  le nombre de cages pleines;
5°  le nombre de poulets par cage;
6°  l’indication du numéro de poulailler d’où proviennent les poulets pris en charge;
7°  l’immatriculation du ou des véhicules de transport.
Décision 6367, a. 81; Décision 7287, a. 8.